Le serment de l'expert de justice
prononcé devant la cour d'appel de Paris
"Je jure d’apporter mon concours à la Justice,
d’accomplir ma mission,
de faire mon rapport,
de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience"
Les règles de déontologie de l’expert de justice
mises à jour le 9 mai 2012
Ce recueil de règles déontologiques a été mis au point par le Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice (CNCEJ). Il a été publié dans une première version en 1978, sur l'initiative des présidents Thouvenot et Sage. Des actualisations ont été introduites en 2005 et plus récemment en 2012. En tant qu'adhérente au CNCEJ, notre compagnie s'est engagée à respecter ces règles déontologiques.
INTRODUCTION AUX RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
La première édition des règles de déontologie de l’expert a été publiée à l’initiative des Présidents THOUVENOT et SAGE en juillet 1978. C’était la première fois que l’attention des experts était attirée dans un texte sur la nécessité d’adopter une déontologie rigoureuse. La préface de cette première édition est jointe en annexe dans sa rédaction d’origine. Elle garde toute son actualité.
L’orientation était à juste titre essentiellement donnée à l’expert de respecter l’application des textes qui régissaient l’expertise.
D’autres éditions ont suivi sans apporter de corrections fondamentales au texte initial.
L’évolution des mentalités, les modifications apportées aux textes et une jurisprudence de plus en plus rigoureuse de la Cour de Justice Européenne sur l’indépendance, notamment des intervenants à l’acte de justice, ont rendu nécessaire plusieurs actualisations successives.
La rédaction actuelle des règles de déontologie est plus orientée sur l’adoption de principes de base que sur le rappel des textes dont la teneur figure dans plusieurs publications du Conseil national.
Il s’agit non d’un code de déontologie des experts ou de l’expertise édicté ou avalisé par les autorités de justice mais d’un ensemble de règles librement adoptées par les experts eux-mêmes.
S’il faut rappeler que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » (art 237 du CPC), il convient néanmoins de préciser que le fondement d’une déontologie réside dans le respect d’une éthique rigoureuse plus que dans l’application des textes.
A ce titre et en toute circonstance, il ne doit jamais se départir des valeurs d’intégrité, de probité et de loyauté.
L’adhésion à une Compagnie membre du Conseil national implique impérativement pour l’adhérent l’engagement de respecter les règles de déontologie.
Le technicien est choisi par un magistrat pour lui apporter son seul concours technique. L’expert désigné doit donc rester dans le cadre strict de la mission qui lui est confiée et ne pas empiéter, même indirectement, sur les prérogatives du juge. Il doit faire en sorte que l’avis technique indiscutable soit exprimé sous sa seule responsabilité, en son honneur et sa conscience.
L’expert est face à lui-même et doit se garder de favoriser l’argumentation de l’une ou l’autre partie au procès, directement ou indirectement.
S’il ne doit rien faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’a pas à proposer de solution de compromis pour mettre fin au litige.
L’une des difficultés de présentation des règles de déontologie dans leur nouvelle version a été de clarifier les relations de l’expert désigné judiciairement avec des organismes véritables donneurs d’ordre, particulièrement en ce qui concerne les missions confiées aux experts par des compagnies d’assurances ou des groupes d’influence. La rédaction actuelle du titre V peut donner autant d’insatisfaction aux tenants d’une rigueur absolue qu’à ceux d’une certaine souplesse. Les circonstances locales ou professionnelles font que des techniciens inscrits sur les listes de cours d’appel sont également appelés de façon plus ou moins fréquente par de tels organismes sans pour autant qu’un lien de dépendance puisse être invoqué.
La base fondamentale de la règle est que l’expert ne doit jamais se trouver en lien de subordination, d’influence ou d’intérêt qui lui ôterait inévitablement toute impartialité.
De la même manière, l’expert inscrit sur une liste de cour d’appel appelé à assister une partie avant tout procès, ou même en cours de procédure, ne peut s’affranchir de la déontologie qu’il s’engage à respecter en qualité d’expert de justice.
S’il importe que l’expert désigné soit dans une situation d’indépendance réelle, il est également indispensable qu’il en donne objectivement l’apparence, le moindre doute à ce sujet ayant pour effet de le fragiliser, de le rendre vulnérable et de porter atteinte à l’impartialité et à l’image de la justice qui l’a choisi, inscrit et commis.
On se reportera utilement pour les interventions de l’expert aux côtés d’une partie aux débats et conclusions du congrès de Marseille (2004) publiés par le Conseil national.
Le respect d’une déontologie ne pourra que contribuer à renforcer le modèle français de l’expertise de justice. Elle s’appliquer à toutes les interventions d’un expert dans la résolution des litiges.
La rédaction actuelle des règles de déontologie ne résout pas toutes les questions, et de nouvelles adaptations seront nécessaires en fonction de l’évolution de l’expertise dans le cadre européen.
LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
L’adhésion à une compagnie membre du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice implique l’engagement de respecter ses règles de déontologie.
Les compagnies membres du Conseil national peuvent, en fonction des disciplines exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.
I - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LUI-MÊME
I -1) L’expert adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes ou tableaux prévus par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a alors la qualité d’expert de justice.
L’expert participe à l’œuvre de justice et doit se présenter devant les justiciables, les avocats, les juges avec une tenue et un comportement qui répondent aux exigences de dignité aussi bien sur le lieu de l’expertise que lors des manifestations qui se tiennent dans une enceinte de justice.
I - 2) L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue.
L’expert commis et ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes en vigueur, notamment ceux qui régissent l’activité expertale.
I - 3) L’expert commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieu et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution ; dans les limites de sa mission, il donne seulement son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du litige.
L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que la partie concernée soit autorisée à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix de la partie concernée, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utiles.
Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les partie(s) concernée(s) dans le respect du principe de la contradiction et sous réserve, le cas échéant, du secret professionnel. Si nécessaire, il en rend compte au magistrat.I - 4) L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution.
Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.
I - 5) L’expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité expertale.
I - 6) L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou appréciation subjective.
I - 7) L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.
Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée. S’il ne doit rien faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’entre pas dans sa mission de proposer de solution de compromis pour mettre fin au litige.
I - 8) A l’égard des sapiteurs, collaborateurs ou tous autres assistants, l’expert respecte et fait respecter l’ensemble des principes déontologiques de dignité, respect, confraternité, qui sont les règles de base de son comportement personnel et professionnel.
I - 9) L’expert respecte et fait respecter en toute circonstance la règle de discrétion. Il doit agir avec tact et réserve dans le respect de la dignité humaine. A ce titre, il s’interdira de faire état de toute information de nature à porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des personnes.
I -10) Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.
Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.
I - 11) L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert de justice. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste ou un tableau dans les termes prévus par les textes en vigueur.
S’il appartient à une compagnie membre du Conseil national, il peut le mentionner.
II - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LES MAGISTRATS ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE
II - 1) L’expert observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.
II - 2) Il conserve toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’ensuivre.
II -3) L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance.
II - 4) Sa nomination appartenant souverainement au juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.
III - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS LES PARTIES
III - 1) L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties. Dans le cadre du respect du principe de la contradiction, il prête à chacune d’elles l’attention et l’écoute indispensables à l’exposé de ses prétentions.
III - 2) L’expert doit se déporter s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime ne pas être totalement indépendant ou ne pas satisfaire à l’apparence d’indépendance.
En cas de doute, l’expert informe les parties de l’éventuelle difficulté et se déporte si l’une au moins d’entre elles estime que la difficulté est réelle.
III - 3) Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications probantes, la récusation de l’expert, il s’en remet au juge, en lui faisant éventuellement part de ses observations.
III - 4) L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.
IV - DEVOIRS DE L’EXPERT ENVERS SES CONFRÈRES
IV - 1) Dans le cas où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts membres d’une même Compagnie affiliée au Conseil national, ceux-ci doivent le soumettre au président de la compagnie concernée qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils et avis.
Si le conflit survient entre membres de compagnies différentes affiliées au Conseil national, il sera soumis aux Présidents des compagnies concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président du Conseil national.
IV - 2) L’expert adhérant à une compagnie membre du Conseil national s’engage à apporter, à la demande du président de la compagnie dont il dépend et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses confrères momentanément empêché, ou aux ayants droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel, étant rappelé qu’il ne pourrait se substituer au confrère défaillant que sur décision du juge commettant.
V - CONSULTATIONS PRIVÉES D’EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES
Préambule
Selon l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès équitable. Il peut donc lui être utile d’être conseillé par un expert inscrit sur une liste de juridiction, compétent techniquement et procéduralement.
Dans ce contexte, il convient de préciser les conditions selon lesquelles les experts inscrits peuvent assister techniquement des parties.
V- 1) L’expert inscrit, intervenant comme consultant privé, doit faire en sorte qu’aucune ambiguïté n’existe sur le point que son avis ne constitue pas une expertise de justice.
Il doit, de façon générale, avoir la même relation avec la vérité que s’il était nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission. Il ne peut « faire le tri » entre les pièces dont il a eu connaissance et dont il doit établir et communiquer un bordereau complet.
Il est recommandé, avant d’accepter une mission d’expertise de partie, de faire signer une lettre de mission rappelant les principes qui précèdent en faisant explicitement référence aux présentes règles de déontologie.
V - 2) L’expert consulté sera tenu de donner son avis en toute liberté d’esprit et sans manquer à la probité ou à l’honneur.
Il rappellera explicitement les conditions de son intervention dans son avis.
V -3) L’expert adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national s’interdit d’accepter, des missions de conseil dont le caractère récurrent pourrait être de nature à porter atteinte à son indépendance ou à en faire douter.
En outre il s’engage à respecter des dispositions plus strictes de la compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend.
V - 4) Les experts inscrits peuvent être appelés en consultation à titre privé dans les circonstances suivantes :
- avant le début d’un procès,
- après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat,
- pendant l’expertise de justice,
- après le dépôt du rapport de l’expert commis.
L’expert consulté se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la consultation.
V - 5) Si aucun procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en toute objectivité et liberté d’esprit.
En aucun cas, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission d’expertise de caractère juridictionnel concernant la même affaire.
V - 6) S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard de l’expert commis, qu’il informera préalablement à son intervention.
Il ne peut, en l’absence de la partie et de son avocat qui l’ont consulté, assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que s’il a justifié au préalable du mandat qu’il détient.
Il devra rappeler par écrit à la partie consultante que ses observations écrites ne pourront être produites que dans leur intégralité.
V - 7) Si l’expert commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile. Son avis ne peut comporter que des appréciations techniques et scientifiques.
Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose ont été au préalable produits à l’expertise de justice ; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux, le consultant privé devra en faire état.
Il est impératif que les consultations privées ne soient ni recherchées, ni sollicitées.
V - 8) L’expert consulté à titre privé se limitera à l’établissement d’un avis destiné à la partie qui l’a consulté.
Il devra, en cas de découverte de documents ou d’informations, dont l’expert commis n’a pas eu connaissance, préciser leur incidence sur la solution du litige.
En cas d’erreurs matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou de divergence d’appréciation, il se limitera à les exposer et à expliciter les conséquences en résultant.
VI – SANCTIONS
VI - 41) - Tout manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les Compagnies membres du Conseil national suivant leurs dispositions statutaires.